L’imposition des plus-values sur la cession de titres constitue un élément crucial dans le paysage fiscal pour les investisseurs. Les plus-values résultent généralement de la vente de valeurs mobilières telles que des actions, des obligations ou des parts de sociétés. Le régime fiscal applicable à ces gains en France dépend de divers facteurs tels que la durée de détention des titres ou encore le statut du contribuable.
Lors de la cession de titres, les investisseurs doivent prendre en compte le mécanisme de l’abattement pour durée de détention, qui permet de réduire l’assiette imposable en fonction de la durée de détention des titres. Plus cette durée est longue, plus l’abattement est important. Les plus-values sont souvent soumises aux prélèvements sociaux, qui s’ajoutent à l’impôt sur le revenu.
Certaines opérations peuvent bénéficier de régimes fiscaux particuliers, tels que le report d’imposition ou encore le sursis d’imposition.
En qualité d’associé détenant des titres au sein de la société, lorsque la valeur de cette dernière augmente, la cession ultérieure de ces titres à un prix supérieur permet de réaliser une plus-value sur titre. Cette plus-value résulte de la différence entre le prix d’acquisition initial et le prix de cession, reflétant ainsi le gain généré par l’appréciation de la valeur de la société.
Il existe différents régimes de taxation des plus-values, lesquels dépendent de la situation fiscale de la société dont les titres sont cédés. Dans le cas d’une personne physique possédant des actions dans une société à l’impôt sur les sociétés (société opaque), qui constitue le schéma le plus fréquent, le régime applicable est celui de la plus-value privée. Selon ce régime, c’est la société qui est réputée avoir l’activité, tandis que l’associé est considéré comme ayant un patrimoine privé.
En revanche, dans le cas d’une personne physique possédant des actions dans une société translucide, où les titres sont considérés comme un actif professionnel pour l’associé, le régime des plus-values professionnelles s’applique. Cela intervient notamment lorsque l’associé exerce une activité au sein de la société.
Sommaire
1. Le champ d’application du régime d’imposition des plus-values (PV) privées
L’imposition des PV prives est un impôt éventuellement car il est lié à la cession des titres. L’opération est soumise à l’imposition en tant que plus-value.
- Les personnes imposables : Ce sont les individus détenant des droits sociaux au sein de leur patrimoine privé qui sont concernés. Si l’activité implique l’achat d’actions par un professionnel, le régime ne s’applique pas, car elle relève du patrimoine professionnel (BNC).
- Les biens imposables : Ce régime vise toute forme de titre et non uniquement de capital : actions, obligation, assurance vie et autre instrument financier.
Son objectif ne se limite pas à la pleine propriété de ces titres, incluant également l’usufruit ou la nue-propriété. Cependant, le régime peut être exclu, notamment dans le cas des PEA où une exonération de plus-value est applicable.
- Les opérations imposables : Les transactions sujettes à imposition (article 150-0 du CGI), englobent principalement les plus-values résultant de la cession à titre onéreux. Cela englobe divers actes juridiques tels que la vente, les opérations translatives (transfert de propriété d’un patrimoine à un autre) avec contrepartie attendue, l’échange de titres suite à une fusion, et l’apport de titres.
Comment éviter l’imposition sur les PV ?
Afin d’éviter l’imposition sur les plus-values, une alternative consiste à effectuer une donation, une opération à titre gratuit. Bien que la donation entraîne un appauvrissement, elle permet la transmission aux descendants tout en évitant l’imposition sur les plus-values, le seul impôt applicable étant celui sur la donation, généralement moins élevé.
A savoir : Le régime des plus-values professionnelles concerne les gains issus de transactions, englobant à la fois les cessions à titre gratuit et onéreux.
La question se pose alors : peut-on faire des donations tout en y bénéficiant pleinement ?
Le démembrement de propriété, notamment l’extinction de l’usufruit (rétablissement de la pleine propriété), offre la possibilité d’éviter l’impôt pour le nu-propriétaire.
Il est envisageable d’établir une clause dans l’acte de donation, imposant une obligation de vente des titres à une personne spécifique. Le produit de la vente doit ensuite être investi dans des supports déterminés, tout en effectuant un démembrement de propriété. Toutefois, il est important de noter que l’usufruitier est tenu de restituer certains droits.
2. Les modalités d’imposition
2.1 La détermination de la plus-value imposable
La détermination de la PV imposable résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, déterminant ainsi si une plus-value ou une moins-value est générée. Lorsque le prix d’acquisition est particulièrement bas, la plus-value tend à se rapprocher du montant de la cession.
Le prix de cession :
Il s’agit du prix convenu entre les parties, pouvant se présenter sous forme d’une somme d’argent, mais également comporter d’autres avantages susceptibles de bénéficier au vendeur. Il est possible de déterminer un prix tout en permettant à l’acquéreur de procéder à un paiement échelonné.
Dans le cadre de garanties de passif, où le vendeur prend en charge les passifs, il est envisageable d’établir une disposition spécifiant qu’une partie du prix ne sera pas versée directement, renforçant ainsi la garantie à travers une clause de séquestre.
Sur le plan fiscal, la règle stipule que dès qu’il y a un accord sur la chose et le prix, le vendeur est imposé intégralement sur le prix, même si la somme n’a pas encore été entièrement perçue en raison d’un paiement échelonné. Cela se produit en raison du transfert de propriété consécutif à l’accord sur la chose et le prix, entraînant une taxation même lorsque la somme n’est pas encore entièrement reçue.
Le prix d’acquisition :
Le prix d’acquisition représente la somme versée par le vendeur au moment de l’acquisition des titres. Cependant, il est important de noter que les titres peuvent provenir d’actes autres que la vente, tels que la donation ou la succession. Dans ces deux derniers cas, la valeur retenue est celle figurant dans l’acte de donation ou de succession.
En cas d’acquisition de titres de même nature ou de la même société à des prix différents en raison de dates d’acquisition distinctes, il est nécessaire de calculer la moyenne, également appelée le coût moyen. Ensuite, on soustrait le prix moyen d’acquisition des titres acquis antérieurement du prix de cession.
L’imputation des moins-values :
Une fois que la plus-value brute est calculée, cette dernière peut être réduite de plusieurs manières :
- Diminution grâce à une moins-value générée au cours de la même année, résultant d’opérations engendrant à la fois des moins-values et des plus-values perçues.
- Possibilité d’imputer les moins-values réalisées au cours des années antérieures sur les plus-values futures.
- Application d’un abattement pour durée de détention, une mesure visant à récompenser les investissements à long terme. Il convient de noter que cet abattement s’applique uniquement aux plus-values.
L’application éventuelle des abattements pour durée de détention :
La notion d’abattement vise à réduire la plus-value, et deux principaux types d’abattements sont prévus :
Abattement de droit commun : Il est de 50% pour une détention entre 2 et 8 ans, et de 65% pour une détention au-delà de 8 ans.
Abattement majoré : Il est de 50% pour une détention d’au moins 1 an, de 65% pour une détention d’au moins 4 ans, et de 85% pour une détention de plus de 8 ans. Cet abattement majoré s’applique spécifiquement aux PME qui ont au maximum 10 ans au moment de l’acquisition des titres, et il concerne uniquement les activités économiques (commerciales, libérales, etc.).
Par exemple, une société disposant de liquidités peut choisir de distribuer des dividendes ou de racheter ses propres titres détenus par les associés, les annulant généralement par la suite ou les redistribuant à ses salariés. Cependant, il existe un risque que l’administration fiscale perçoive cette opération non comme un rachat illégal, mais comme un choix poursuivant un objectif uniquement fiscal.
Pour évaluer la légitimité de telles opérations, le fisc doit déterminer si le montage est abusif, c’est-à-dire s’il vise un but économique réel ou s’il a été élaboré uniquement dans le but d’éluder l’impôt. Ainsi, s’il est démontré qu’il y a un motif économique valable, l’administration fiscale ne considère pas l’opération comme un abus de droit.
2.2 Le calcul de l’impôt et des prélèvements sociaux
L’impôt sur le revenu
En France, le système d’imposition présente une double distinction : avant l’année N et après l’année N +1.
Avant le 1er janvier 2018 :
- L’abattement pour durée de détention s’applique exclusivement aux titres acquis avant cette date.
- En cas de départ à la retraite d’un dirigeant, pour les titres acquis après le 1er janvier 2018, un abattement fixe de 500 000€ est prévu.
Depuis le 1er janvier 2018 :
- Le régime fiscal offre le choix entre le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) à 30% (comprenant 12,8% de prélèvements sociaux et 17,2% d’impôt sur le revenu) et le barème progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR). Ce choix s’applique à l’ensemble des plus-values réalisées depuis cette date.
- Ce choix n’est pas anodin, car il influe sur le taux d’imposition et influence l’application d’autres règles.
Différences à prendre en compte :
- En cas de choix du PFU, il n’est pas possible de bénéficier de l’abattement pour durée de détention.
- Si l’option PFU est sélectionnée, elle s’applique à l’intégralité des revenus, englobant à la fois les dividendes et les plus-values. De même, si l’option pour le barème progressif est retenue, elle concerne l’ensemble des revenus.
Les prélèvements sociaux et le plafonnement de la CSG déductible
Prélèvements Sociaux (PS) avec le PFU et le barème : Les prélèvements sociaux s’appliquent tant avec le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) qu’avec le barème progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR).
Barème progressif, Prélèvements Sociaux (PS), et Abattement pour Durée de Détention : En cas de choix du barème progressif, les prélèvements sociaux s’ajoutent. Si l’abattement pour durée de détention est applicable (c’est-à-dire pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018), il ne s’applique pas aux prélèvements sociaux. Ces derniers sont calculés sur la plus-value brute, avant l’application de l’abattement.
Ce choix entre le PFU et le barème progressif peut également influencer la Contribution Sociale Généralisée (CSG). Si le barème est sélectionné, une partie de la CSG est déductible. En effet, sur les 17,2% de prélèvements sociaux, 9,7% correspondent à la CSG, dont une partie est déductible l’année où l’impôt est payé.
3. Les différés d’imposition
Le différé d’imposition signifie en d’autres termes que le paiement de l’impôt n’est pas immédiat.
Il convient de faire une distinction entre la vente et l’apport, en considérant la nature de la contrepartie, à savoir le prix et les titres. Lorsque des titres sont impliqués, l’impôt n’est pas immédiatement dû, contrairement à une situation de vente où l’impôt est généralement payable immédiatement. En cas d’apport, les liquidités ne sont déclenchées qu’au moment de la cession ultérieure des titres.
Le calcul de la plus-value s’effectue en comparant la valeur d’apport à la valeur d’acquisition.
3.1 Le sursis d’imposition (article 150-0 B du CGI)
Le champ d’application
Les transactions ciblées englobent les transferts de titres, tels que ceux résultant d’une fusion, ainsi que les apports de titres effectués au bénéfice d’une société sur laquelle on n’exerce pas de contrôle, en raison d’une participation plus importante que celle de l’apporteur.
Les effets
Ce report d’imposition assure une neutralité fiscale, ce qui signifie qu’aucune déclaration ni aucun paiement ne sont requis à ce stade. Une modification intervient au moment de la vente des titres, générant des liquidités. L’imposition survient lors de la cession des titres reçus en échange de l’apport, de manière différée.
Prenons un exemple pour illustrer les trois étapes : acquisition d’un titre A, apport dans la société B avec réception de titres de B, et enfin, cession des titres de B. Lors de la vente, la valeur retenue comme prix d’acquisition sera celle des titres de A, non de B. En résumé, l’apport semble ne pas avoir eu lieu, l’accent étant mis sur l’acquisition initiale et le prix de cession final, même si ce sont des titres différents.
Il est important de noter que le sursis est basé sur le principe de neutralité fiscale. Ainsi, si la valeur des titres évolue, cela ne sera pas pris en compte, conformément à ce principe. La législation évolue également, et décider de conserver les titres pour une vente ultérieure rend incertain le régime fiscal futur applicable.
Cet article se concentre sur les apports de titres, en particulier ceux réalisés auprès de sociétés non contrôlées. Le sursis s’applique aux apports de titres qui ne génèrent pas de liquidités.
Un apport de titre avec soulte, une somme d’argent ou un avantage accordé à l’associé apporteur, est également envisageable.
Par exemple, un associé apporteur peut transférer ses dettes au moment de l’acquisition de ses titres et, lorsqu’il souhaite apporter ses nouveaux titres à la société, transférer également sa dette à cette dernière. Sur le plan fiscal, le transfert d’actif et de dette est considéré comme une soulte, car il constitue un avantage économique.
Par conséquent, même s’il ne profite pas directement à l’apporteur, il n’est pas éligible au sursis et est soumis à l’imposition sur la plus-value d’apport.
3.2 Le report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI)
L’élément commun avec l’autre article du CGI réside dans le report d’imposition. Dans ce contexte, l’apport de titres fige la plus-value, obligeant à effectuer une déclaration et à calculer cette dernière. Cependant, aucune imposition immédiate n’est requise, celle-ci étant différée jusqu’à une date ultérieure.
La particularité réside dans le fait que la loi prévoit de taxer l’apporteur au moment de la cession des titres, engendrant ainsi deux plus-values distinctes : une liée à l’acquisition par apport et l’autre à la cession ultérieure. Si la valeur des titres augmente avec le temps, une plus-value et, par conséquent, une imposition seront générées.
En supposant une situation d’apport suivi de la cession des titres par la société, où cette dernière encaisse les liquidités, mais sous le contrôle de l’apporteur, ce dernier bénéficie indirectement des fonds. L’apport avant la vente présente des avantages fiscaux, offrant la possibilité de reporter la plus-value et d’éviter une imposition immédiate en cas de vente rapide des titres.
Cependant, sur le plan fiscal, cet apport peut être considéré comme artificiel ou fictif, car il vise essentiellement à bénéficier du report d’imposition. Le législateur s’intéresse au délai entre l’apport et la cession. Si les titres sont apportés puis revendus dans un délai de 3 ans, le report d’imposition est annulé, entraînant une taxation instantanée. Le report n’est maintenu que si les liquidités sont réinvesties à hauteur de 60% du prix de cession. Ainsi, si l’apport est suivi d’une vente au-delà du délai de 3 ans, le report d’imposition n’est pas remis en cause.
Lien à consulter : Report d’imposition abusif en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (économie.gouv)
Le champ d’application
Ce report d’imposition se concentre sur une opération spécifique, tandis que le sursis est plus global. Il concerne précisément l’apport de titres effectué au profit d’une société contrôlée. Il est impératif que la société contrôlée soit assujettie à l’Impôt sur les Sociétés (IS), une condition partagée avec le sursis d’imposition. Ce report d’imposition s’applique à condition qu’aucune soulte ne dépasse 10%.
Les effets
Ce report d’imposition peut se conclure de différentes manières :
- La fin intervient en cas de cession effectuée directement par l’apporteur lui-même. Dans cette situation, aucun délai n’est prévu, car l’apporteur perçoit directement les liquidités, entraînant ainsi la cessation du report d’imposition.
- La fin survient lors d’une cession réalisée par la société interposée. Le législateur se penche sur le délai de cession de 3 ans et sur la possibilité de réinvestissement. Il considère qu’une cession rapide des titres par la société interposée est fictive.
Schéma sur le fonctionnement du sursis et report d’imposition (voir annexe)
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