Sportifs : votre image vaut de l’or, protégez-la !

Droit à l’image du sportif : enjeux juridiques, fiscaux et stratégies de gestion patrimoniale

Le droit à l’image, un actif stratégique du sportif professionnel

Dans un contexte où le sport professionnel est devenu une industrie mondiale, l’image du sportif ne se limite plus à la performance sur le terrain. Elle constitue désormais un actif immatériel à forte valeur économique, générateur de revenus parfois supérieurs à la rémunération sportive elle-même.

Le droit à l’image du sportif se situe au croisement du droit civil, du droit du sport et de la fiscalité patrimoniale. Sa maîtrise est devenue un enjeu central pour les athlètes de haut niveau, leurs clubs, leurs agents, mais aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine et les ingénieurs patrimoniaux.

Bien gérée, l’image permet :

  • de sécuriser juridiquement l’exploitation commerciale,
  • d’optimiser la fiscalité des revenus d’image,
  • de structurer et transmettre un patrimoine immatériel,
  • tout en préservant la réputation et la vie privée du sportif.

Dès lors, comprendre les différentes formes du droit à l’image, leurs implications fiscales et les montages juridiques possibles (notamment via les sociétés d’image) constitue un levier stratégique incontournable pour tout sportif professionnel.

I. Le droit à l’image du sportif : un attribut de la personnalité à forte valeur économique

A. Fondements et typologie du droit à l’image

Le droit à l’image : un principe fondamental de protection de la personne

Le droit à l’image trouve son fondement dans l’article 9 du Code civil, qui garantit à toute personne le respect de sa vie privée. Il confère au sportif un droit exclusif de contrôle sur l’utilisation de son image, de son nom, de sa voix ou de tout élément permettant son identification.

Toute exploitation (publicitaire, commerciale, médiatique ou numérique) nécessite un consentement préalable, exprès et spécifique.

En cas d’atteinte :

  • la responsabilité civile peut être engagée (dommages et intérêts),
  • la responsabilité pénale peut s’appliquer (article 226-1 du Code pénal : un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende).

👉 Des limites existent toutefois :

  • images de foule ou d’événements d’actualité,
  • droit à l’information du public,
  • représentation de personnalités publiques dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Les trois dimensions du droit à l’image dans le sport

Dans le domaine sportif, la législation et la pratique distinguent trois catégories de droits à l’image :

  • Le droit à l’image individuel : il concerne l’image du sportif en tant que personne, indépendamment de tout club ou structure. Le sportif conserve la liberté de céder ou non ce droit et peut conclure des contrats d’exploitation directement avec des partenaires commerciaux.
  • Le droit à l’image individuel associé : il résulte de la participation du sportif à une équipe ou une compétition. Le club ou la fédération dispose d’une autorisation tacite pour utiliser l’image du joueur à des fins de promotion institutionnelle ou sportive, sans autorisation préalable, à condition que cette exploitation reste liée à l’activité professionnelle.

  • Le droit à l’image collectif : il concerne les représentations de groupe (au moins la moitié de l’effectif de l’équipe). L’image collective peut être utilisée par la structure sportive pour promouvoir la compétition, sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation des athlètes.

👉 Cette distinction est essentielle, car elle détermine :

  • la qualification fiscale des revenus d’image.
  • le titulaire du droit,
  • le régime contractuel,

B. L’exploitation contractuelle de l’image du sportif

1. Le contrat d’image ou contrat de sponsoring

La valorisation économique du droit à l’image suppose la conclusion d’un contrat d’exploitation commerciale. Ce contrat, prévu à l’article L.222-2-10-1 du Code du sport, encadre les conditions dans lesquelles le sportif autorise un tiers (club, sponsor, média, équipementier) à utiliser son image.

Il doit notamment préciser :

  • l’objet de l’exploitation (supports, produits, campagnes, zones géographiques) ;
  • la durée de la concession et les modalités de renouvellement ;
  • la rémunération (forfait, pourcentage sur les ventes, minimum garanti) ;
  • les limites d’utilisation et les cas de résiliation ;
  • le respect de la vie privée et de la réputation du sportif.

Exemple : un joueur de football peut autoriser un équipementier à utiliser son image pour une campagne de publicité sur une durée d’un an, moyennant une redevance calculée sur le chiffre d’affaires généré par la vente des produits dérivés.

Ces contrats doivent être rédigés avec la plus grande rigueur : l’affaire Paulo Dybala illustre les difficultés liées à la cession de droits d’image à des sociétés tierces, qui peuvent bloquer des transferts sportifs en cas de conflit de propriété.

2. La loi Braillard et la dissociation entre salaire et redevance

La loi Braillard du 1er mars 2017 a marqué une étape majeure. Elle autorise les structures sportives à conclure, en plus du contrat de travail, un contrat d’exploitation commerciale de l’image individuelle du sportif.

La loi Braillard du 1er mars 2017 a introduit un cadre juridique clair permettant de distinguer :

La redevance d’image n’est pas assimilée à un salaire si :

  • l’exploitation ne nécessite pas la présence physique du sportif,
  • la rémunération est liée aux revenus générés par l’image, et non au salaire.

👉 Avantages :

  • pas de cotisations sociales,
  • imposition dans la catégorie des BNC,
  • outil puissant d’optimisation patrimoniale licite.

II. La gestion patrimoniale du droit à l’image : entre valorisation, structuration et vigilance fiscale

A. La société de droit à l’image : un outil de gestion patrimoniale

1. Une structuration juridique adaptée aux sportifs de haut niveau

De nombreux sportifs créent une société d’exploitation de leur image, chargée de conclure les contrats de sponsoring et de percevoir les redevances.

Avantages :

  • centralisation des flux financiers,
  • meilleure lisibilité patrimoniale,
  • possibilité d’imposition à l’IS,
  • préparation de la transmission.

2. Conditions de validité et risques de requalification

Pour que la société d’image soit reconnue comme une véritable entreprise et non comme une simple structure écran, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • le sportif doit contrôler effectivement la société, directement ou indirectement ;
  • il doit en être le bénéficiaire effectif principal ;
  • il doit exister une contrepartie réelle et démontrable à l’exploitation commerciale de l’image.

À défaut, l’administration fiscale peut requalifier les flux financiers comme des salaires déguisés ou appliquer le mécanisme anti-abus prévu à l’article 155 A du Code général des impôts.

Ce dispositif permet à la France d’imposer les sommes versées à des entités étrangères lorsque les services rémunérés ont été rendus sur son territoire ou par un résident fiscal français.

Ainsi, si un joueur domicilié en France cède ses droits à une société basée à l’étranger sans activité réelle, les revenus issus de cette exploitation pourront être imposés en France, avec risque de redressement fiscal et de pénalités.

3. Illustration pratique

Un footballeur résidant fiscalement en France crée une société à Monaco pour percevoir les redevances de ses contrats d’image. Si cette société n’a pas d’activité économique effective, l’administration fiscale française peut estimer qu’il s’agit d’un montage artificiel et imposer directement les revenus entre les mains du joueur.

La prudence et l’accompagnement juridique spécialisé sont donc essentiels dans la mise en place de ce type de structure.

B. Valorisation, fiscalité et transmission du droit à l’image

1. Le droit à l’image : un actif immatériel à forte valeur patrimoniale

L’image du sportif constitue aujourd’hui un actif économique identifiable, comparable à une marque ou à un droit de propriété intellectuelle. Elle peut être valorisée comptablement lorsqu’elle est exploitée par une société, et elle représente souvent une part significative du patrimoine global du sportif.

La valorisation peut se faire selon plusieurs méthodes :

  • par comparaison avec des contrats similaires conclus dans le même secteur ;
  • selon les revenus générés par les contrats d’image existants ;
  • ou encore via une évaluation prospective du potentiel de notoriété.

Une telle valorisation est essentielle en cas de cession de droits, de succession ou de transmission d’entreprise, permettant d’intégrer l’image comme un élément du patrimoine à part entière.

2. La fiscalité applicable aux revenus d’image

Le traitement fiscal dépend de la nature du droit exploité :

  • Droit à l’image collectif : les sommes perçues sont assimilées à des salaires, imposables dans la catégorie des traitements et salaires, et soumises à cotisations sociales.
  • Droit à l’image individuel ou associé : les revenus constituent des BNC, imposés selon le régime réel ou micro-BNC selon le montant perçu.
  • Société d’image – permet une imposition à l’impôt sur les sociétés (IS), souvent plus favorable, mais suppose le respect des conditions de substance évoquées précédemment.

3. Transmission et protection patrimoniale

Comme tout bien immatériel, le droit à l’image peut faire l’objet d’une cession, d’une transmission successorale ou d’un apport en société.

Le sportif peut ainsi :

  • transmettre la société d’exploitation de son image à ses héritiers ;
  • en faire un support d’investissement (par exemple, via une holding patrimoniale) ;
  • organiser la succession en dissociant les revenus professionnels et les revenus patrimoniaux liés à son image.

Par ailleurs, la valorisation du droit à l’image impose d’anticiper les conséquences civiles et fiscales d’une telle transmission : évaluation, droits de mutation, régime matrimonial et structuration juridique adaptée.

4. Une vigilance nécessaire sur la protection de la vie privée

La patrimonialisation du droit à l’image ne doit jamais occulter son fondement : la protection de la personnalité. Même dans un cadre contractuel, le sportif conserve le droit de s’opposer à toute utilisation de son image portant atteinte à sa dignité, à sa réputation ou à sa vie privée.

L’affaire Kylian Mbappé vs Fédération française de football l’a illustré : un joueur peut refuser l’exploitation de son image collective lorsqu’elle est utilisée pour promouvoir des marques contraires à ses valeurs personnelles.

Ainsi, la gestion patrimoniale du droit à l’image doit concilier exploitation économique et respect de l’intégrité morale de la personne.

Conclusion

Le droit à l’image du sportif illustre parfaitement la convergence entre droit civil, droit du sport et ingénierie patrimoniale. D’un simple attribut de la personnalité, il est devenu un véritable actif patrimonial, générateur de revenus, transmissible et exploitable à l’échelle mondiale.

Toutefois, sa gestion exige une approche rigoureuse :

  • une analyse fine du cadre juridique applicable (Code civil, Code du sport, jurisprudence) ;
  • une structuration adaptée (contrats d’image, société d’exploitation, clauses de contrôle) ;
  • une vigilance fiscale face aux risques de requalification ou de montages artificiels ;
  • et un respect constant de la vie privée et de la réputation du sportif.

Dans une logique de gestion de patrimoine, la valorisation et la transmission de l’image doivent être intégrées dans une stratégie globale, au même titre que les placements financiers, les biens immobiliers ou les droits de propriété intellectuelle.

Image de Patrimoine Design
Patrimoine Design

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